Categories

Accueil du site > Actualités Communautaire > Arrêté présidentiel sur le salaire minimum du 16 avril 2014

Arrêté présidentiel sur le salaire minimum du 16 avril 2014

dimanche 4 mai 2014, par Kònlanbi

Arrêté présidentiel sur le salaire minimum du 16 avril 2014

« Vu la Constitution, notamment son article 35.1 ; Vu le Code du Travail ; Vu le Décret du 4 novembre 1983 organisant le Ministère des Affaires Sociales ; Vu la Loi du 10 septembre 2009 fixant le salaire minimum à payer dans les établissements industriels et commerciaux ; Vu l’Arrêté du 14 juin 2013 établissant le Conseil Supérieur des Salaires ;

Considérant que tout employé d’une institution publique ou privée a droit à un juste salaire et que l’État se doit de garantir à tout travailleur un minimum d’équité économique et sociale ;

Considérant qu’en fixant le salaire minimum l’État a pour devoir de prendre en compte les réalités et dynamiques sectorielles ;

Considérant que, suivant les prescrits du Code du Travail, le salaire minimum doit être périodiquement ajusté en fonction des variations du coût de la vie ;

Sur le rapport du Ministre des Affaires Sociales et du Travail ;

Et après délibération en Conseil des Ministres,

ARRÊTE Article 1er.- A partir du 1er mai 2014, le salaire minimum de référence est fixé à deux cent soixante gourdes et 00/100 (260.00 gdes) pour une journée de huit (8) heures de travail, pour les entreprises du segment A ci-après indiqué :

1. Production privée d’électricité ; 2. Institutions financières (banques, maisons de transfert, sociétés d’ assurance) ; 3. Télécommunications ; 4. Commerce import-export ; 5. Supermarchés ; 6. Bijouteries ; 7. Galeries d’art ; 8. Magasins de meubles, de mobiliers de bureaux et d’appareils électroménagers ; 9. Magasins de matériels informatiques ; 10. Entreprises de location de voitures ; 11. Entreprises de transport aérien ; 12. Entreprises de courrier, de transport de colis et de cargo ; 13. Écoles professionnelles privées ; 14. Entreprises de jeux de hasard (tenanciers de borlette, loterie, casino, etc...) ; 15. Industries manufacturières tournées vers le marché local ; 16. Concessionnaires d’automobiles ; 17. Communication, Agence publicitaire et Presse (écrite, électronique, parlée, et télévisée). sauf Presse communautaire ; 18. Institutions scolaires privées ; 19. Institutions universitaires privées ; 20. Institutions de santé privées ; 21. Pompes funèbres ; 22. Agences maritimes et aéroportuaires ; 23. Cabinets de professionnels libéraux et de consultants ; 24. Agences de voyage ; 25. Agences immobilières.

Article 2,- A partir du 1er mai 2014, le salaire minimum de référence est fixé à deux cent quarante gourdes et 00/100 (240.00 gdes) pour une journée de huit (8) heures de travail, pour les entreprises du segment B ci-après indiqué :

1. Bâtiments et Travaux Publics (BTP) ; 2. Entreprises de location de camions et d"engins lourds ; 3. Entreprises de location de matériaux de construction ; 4. Entreprises de transport de matériaux de construction ; 5. Quincailleries ; 6. Autres Institutions financières (coopératives / caisses populaires, institutions de micro crédit) ; 7. Commerce de gros ; 8. Magasins de produits cosmétiques et de vêtements ; 9. Commerce de livraison d’eau en vrac ; 10. Entreprises de transport terrestre ; 11. Imprimerie, photocopie, infographie, lithographie et services informatiques ; 12. Salons de coiffure et de massage ; 13. Entreprises de nettoyage de vêtements (Iaundry and dry cleaning) ; 14. Industries extractives (mines et carrières) ; 15. Entreprises de distribution d’essence ; 16. Agences de sécurité.

Article 3.- A partir du 1er mai 2014, le salaire minimum de référence est fixé à deux cent vingt-cinq gourdes et 00/100 (225.00 gdes) pour une journée de huit (8) heures de travail, pour les entreprises du segment C ci-après indiqué :

1. Autres industries manufacturières tournées vers l’exportation ; 2. Restaurants et hôtels ; 3. Agriculture, sylviculture, élevage et pêche ; 4. Industries de transformation de produits agricoles ; 5. Commerce de détail, sauf supermarchés, bijouteries, magasins de produits cosmétiques et de vêtements ; 6. Boutiques d’artisanat et maroquineries ; 7. Entreprises de transport maritime ; 8. Presse communautaire ; 9. Autres services non marchands (organisations à but non lucratif, telles des ONG nationales et internationales, des fondations, des associations, des coopératives de production et de services non financiers).

Article 4.- A partir du 1er mai 2014. le salaire minimum de référence est fixé à deux cent vingt·cinq gourdes et 00/100 (225.00 gdes) par journée de huit (8) heures de travail pour les établissements industriels tournés exclusivement vers la réexportation (Industries d’assemblage tournées vers l’exportation) et employant essentiellement leur personnel à la pièce ou à la tâche.

Article 5.- A partir du 1er mai 2014, pour les établissements industriels tournés exclusivement vers la réexportation et employant essentiellement leur personnel à la pièce ou à la tâche, le prix payé pour l’unité de production (notamment la pièce, la douzaine, la grosse, le mètre) est fixé de manière à permettre au travailleur de réaliser pour sa journée de huit (8) heures de travail au moins trois cents gourdes et 00/100 (300 gdes).

Article 6.- A partir du 1er mai 2014, le salaire minimum de référence est fixé à cent vingt-cinq gourdes et 00/100 (125.00 gdes) pour les gens de maison, pour une journée de huit (8) heures de travail.

Article 7.- Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du Ministre des Affaires Sociales et du Travail.

Donné au Palais National. à Port-au-Prince, le 16 avril 2014. An 211eme de l’Indépendance.

Par :

Le Président : Michel Joseph Martelly Le Premier Ministre : Laurent Salvador Lamothe Le Ministre des Affaires Sociales et du Travail : Charles Jean-Jacques »